Communiqué

Communiqué relatif aux actifs virtuels et aux prestataires de services d’actifs virtuels

La CSSF attire l’attention des entités (y compris celles du secteur financier) sur l’adoption par le Groupe d’Action Financière (« GAFI ») de la Note interprétative modifiée de la Recommandation 15 du GAFI sur les nouvelles technologies (« NIR15 ») qui inclut les actifs virtuels et les prestataires de services d’actifs virtuels. Conformément aux principes énoncés dans la Recommandation 15, la NIR15 détaille les mesures d’exécution pour les activités relatives aux actifs virtuels et leurs prestataires de services, favorisant ainsi une égalité de traitement à travers les juridictions et des prestataires dans ce contexte.

En outre, le GAFI a publié en juin 2019 des lignes directrices exposant, de manière détaillée, l’approche fondée sur les risques et la manière d’évaluer et d’atténuer les risques associés aux activités financières portant sur les actifs virtuels. Les lignes directrices sont applicables aux entités qui fournissent des ou participent aux services d’actifs virtuels.  Le document donne des indications notamment sur l’application des recommandations 1, 10, 12, 16, 18 et 20 du GAFI.

Dans ce contexte, la CSSF tient à rappeler que la directive (UE) 2018/843 (« DLBC5 ») a élargi le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 (« DLBC4 ») pour y inclure les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation.

Le projet de loi 7467 (« Projet de Loi ») vise à modifier la loi LBC/FT du 12 novembre 2004, en élargissant le champ d’application de ladite loi de 2004 (article 2) pour y inclure les différents prestataires de services d’actifs virtuels. Le champ d’application du Projet de Loi est plus vaste que celui de la DLBC5 et concorde avec le champ d’application plus large prévu par les exigences du GAFI. Seront couverts par le Projet de Loi, les entités (personnes légales) qui effectuent une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

i) le service d’échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service d’échange entre monnaies virtuels et monnaies fiduciaires ;

ii) le service d’échange entre une ou plusieurs formes d’actifs virtuels ;

iii) le transfert d’actifs virtuels ;

iv) la conservation ou l’administration d’actifs virtuels ou d’instruments permettant le contrôle d’actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation ; et

v) la participation à et la prestation de services financiers liés à l’offre d’un émetteur ou à la vente d’actifs virtuels.

Un projet de loi séparé (Projet de Loi 7512, article 11) introduira, dans la loi LBC/FT de 2004, un nouveau cadre de surveillance LBC/FT des prestataires de services d’actifs virtuels qui opèrent au Luxembourg.

Étant donné que ces prestataires seront soumis à la surveillance LBC/FT de la CSSF, conformément aux projets de loi susmentionnés, les préparatifs en vue de la mise en conformité avec le nouveau cadre débuteront dans les meilleurs délais.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la CSSF (direction@cssf.lu).

Réferences

Documents du GAFI

 

Luxembourg draft bills of law