Communiqué de presse

Comités d’audit : de nouveaux défis

Communiqué de presse 16/21

Avec l’entrée en vigueur le 17 juin 2016 du règlement européen n° 537/2014 relatif au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et la transposition future de la directive 2014/56/UE en droit luxembourgeois (projet de loi n° 6969), les comités d’audit auront un rôle plus actif à jouer et un plus grand nombre d’entités d’intérêt public devront se doter d’un tel comité. En effet, le fait de n’avoir pas émis de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ne sera plus un motif d’exemption.

Rappelons tout d’abord en ce qui concerne la composition du comité d’audit que ses membres doivent être en majorité indépendants de l’entité contrôlée, compétents dans le domaine d’activité de l’entité et au moins un des membres doit avoir des compétences en matière de comptabilité et/ou d’audit.

Pour ce qui est des missions du comité d’audit, sur base de la loi actuelle, il doit s’assurer du suivi du processus de l’élaboration de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, d’audit interne et le cas échéant de gestion des risques, du contrôle légal des comptes et de l’indépendance du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé.

L’indépendance étant un pilier des nouveaux textes européens, les réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés devront confirmer chaque année leur indépendance par écrit au comité d’audit et discuter des risques pesant sur leur indépendance ainsi que des mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. Ceci est particulièrement valable en présence de prestation de services autres que d’audit à l’entité contrôlée.

Le comité d’audit devra également soumettre sa recommandation à l’attention de l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité contrôlée dans le cadre de la procédure de sélection du réviseur d’entreprises agréé ou cabinet de révision agréé. Cette recommandation, sauf dans le cas du renouvellement d’un contrôle légal des comptes, devra être justifiée et comporter au moins deux choix possibles, parmi les candidats, et indiquer la préférence dûment motivée du comité d’audit pour l’un d’entre eux.

En complément de ces missions, le comité d’audit devra dorénavant communiquer sur les résultats du contrôle légal des comptes à l’organe d’administration ou de surveillance et faire état des actions qu’il aura mené dans ce processus afin de s’assurer de l’intégrité de l’information financière. Il devra en outre évaluer la qualité du rapport complémentaire émis à son attention par le réviseur d’entreprises agréé. Le contenu de ce rapport est fixé à l’article 11 du règlement européen n° 537/2014.

En d’autres termes, il devra davantage accompagner et encadrer le réviseur d’entreprises agréé et le cabinet de révision agréé dans leurs travaux. Aucune approximation ne sera permise dans la mesure où la CSSF devra évaluer le travail de ces comités d’audit et en faire rapport à la Commission européenne. La faculté a été réservée au régulateur de sanctionner les comités d’audit les moins diligents.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service de la supervision publique de la profession de l’audit (supaudit@cssf.lu).