Obligations d’informations pour émetteurs de valeurs mobilières

Sommaire

    La loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs (la « Loi Transparence »), complétée par le règlement grand-ducal du 11 janvier 2008 relatif aux obligations de transparence des émetteurs (le « Règlement grand-ducal Transparence »), s’applique aux émetteurs dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de cette loi.

    Ces émetteurs sont tenus de fournir des informations, périodiques et continues, qualifiées d’ « informations réglementées ». Parmi les informations réglementées se trouvent notamment les rapports financiers périodiques, les informations à fournir en matière de participations importantes et les informations privilégiées.

    En relation avec ces informations réglementées, la Loi Transparence soumet les émetteurs à une triple obligation de publication :

    • la diffusion efficace de l’information réglementée ;
    • la mise à disposition de cette information auprès d’un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées (Officially Appointed Mechanism ou OAM) ; et
    • le dépôt de l’information réglementée auprès de la CSSF.

    La section suivante vous présente un résumé des obligations prescrites par la Loi Transparence et le Règlement grand-ducal Transparence. Pour une documentation plus complète des obligations, nous vous recommandons de vous référer directement à la législation en vigueur, aux circulaires CSSF et à notre série de Questions/Réponses Transparence.

    Toute documentation de support peut être retrouvée dans notre section « Documentation » dans les catégories respectives.

    Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter directement à l’adresse transparency@cssf.lu


    Information réglementée

    La Loi Transparence dispose dans son article 1 (1), point 10), que la notion d’ « information réglementée » regroupe toutes les informations que les émetteurs sont tenus de communiquer en vertu de la Loi Transparence et des articles 17 et 19 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, (ci-après, le « Règlement relatif aux abus de marché »).

    En ce qui concerne les informations réglementées, une distinction est établie entre informations périodiques et informations continues.

    Information périodique

    Obligations générales

    Les obligations en matière d’information périodique prévues par la Loi Transparence s’appliquent aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et pour lesquels le Luxembourg est État membre d’origine.

    Conformément à la Loi Transparence, ces émetteurs doivent préparer :

    • un rapport financier annuel à publier au plus tard quatre mois après la fin de chaque exercice (article 3) (*)
    • un rapport financier semestriel à publier au plus tard trois mois après la fin du semestre en question (article 4) (*)
    • un rapport sur les sommes versées aux gouvernements (article 5) (**)

    En ce qui concerne le contenu de ces rapports, veuillez vous référer à la Loi Transparence ou à la circulaire CSSF 08/337.

     (*) Suivant le type de valeurs mobilières admis à la négociation et suivant certains critères prévus dans l’article 7 de la Loi Transparence, certains émetteurs sont exemptés de l’obligation de préparer des rapports financiers annuels et semestriels suivant les articles 3 et 4 de la Loi Transparence.

     (**) Rapport sur les sommes versées aux gouvernements : L’obligation d’établir un rapport sur les sommes versées aux gouvernements incombe aux émetteurs dont le Luxembourg est l’État membre d’origine et qui sont actifs dans les industries extractives ou l’exploitation de forêts primaires au sens de l’article 41, paragraphes 1 et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises (ci-après, la « Directive Comptable »).

    Exigences de format pour les rapports financiers annuels

    D’après le Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d’information électronique unique (les « RTS »), tous les émetteurs qui doivent publier un rapport financier annuel en conformité avec l’article 4 de cette directive (transposé par l’article 3 de la Loi Transparence), seront obligés de préparer ce rapport dans le format électronique Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) pour toute période commençant au ou après le 1er janvier 2020. Si ces rapports financiers contiennent des états financiers consolidés en IFRS, les émetteurs devront baliser ces états financiers en utilisant le langage de balisage XBRL ainsi qu’une taxonomie dont les éléments sont ceux de la taxonomie de base telle que définie dans les RTS.

    L’Autorité européenne des marchés financiers a publié le “ESEF Reporting Manual” pour donner des orientations aux émetteurs.

    Information continue

    Obligations en matière de participations importantes - obligations générales

    La présente section donne des informations sommaires quant aux obligations continues relatives aux participations importantes décrites aux articles 8 à 14 du chapitre III, section 1 de la Loi Transparence. Pour des informations complètes et détaillées, il y a lieu de se référer à la circulaire CSSF 08/349, telle que modifiée.

    Les obligations de notification s’appliquent aux personnes physiques et morales qui acquièrent ou cèdent des actions, y compris des certificats représentatifs d’actions, qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé et où le Luxembourg est l’État membre d’origine des émetteurs de ces actions et à condition que des droits de vote y soient attachés.

    Obligations en matière de participations importantes - obligations relatives aux détenteurs d'actions

    Un détenteur d’actions qui acquiert ou cède de telles actions doit notifier à l’émetteur et déposer en même temps auprès de la CSSF le pourcentage des droits de vote qu’il détient à la suite de l’acquisition ou de la cession considérée, lorsque le pourcentage atteint les seuils de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 1/3 %, 50 % et 66 2/3 % ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils prévus à l’article 8 de la Loi Transparence.

    Les exigences en matière de notification s’appliquent également à une personne physique ou morale dans les cas précisés à l’article 9 de la Loi Transparence et à une personne physique ou morale qui détient, directement ou indirectement des instruments financiers (veuillez vous référer aux articles 12 et 12a de la Loi Transparence).

    Le détenteur d’actions doit également notifier le pourcentage des droits de vote lorsque ce pourcentage a subi une variation suite à des évènements modifiant le total des droits de vote dans l’émetteur, en se basant sur les informations que l’émetteur est tenu de fournir en vertu de l’article 14 de la Loi Transparence.

    Sous certaines conditions, la Loi Transparence prévoit des exemptions pour les obligations susmentionnées (veuillez vous référer aux articles 8, 10 et 11 de la Loi Transparence).

    La notification à l’émetteur et le dépôt auprès de la CSSF doivent être effectués rapidement et simultanément et au plus tard dans un délai de six jours de cotation suivant une transaction ou dans un délai de quatre jours suivant l’information par l’émetteur d’un événement modifiant le total des droits de vote par l’émetteur.

    En ce qui concerne le contenu et la forme de la notification requise il y a lieu de se référer à la circulaire CSSF 08/349. Le formulaire à utiliser pour la notification de participations importantes peut également être téléchargé dans la section « Documentation ».

    Obligations en matière de participations importantes - obligations relatives aux émetteurs

    L’émetteur est tenu de publier le plus vite possible, et au plus tard trois jours après, toute l’information contenu dans une notification de participations importantes conformément à l’article 11(6) de la Loi Transparence.

    En vertu de l’article 13 de la Loi Transparence, l’émetteur d’actions doit également publier le pourcentage des actions propres qu’il détient, lorsque ce pourcentage atteint ou passe au-dessus ou en dessous des seuils de 5% ou de 10% à la suite d’une acquisition ou d’une cession de ses propres actions. La publication doit être effectuée le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de quatre jours de cotation à compter de l’acquisition ou de la cession en question.

    Conformément à l’article 14 de la Loi Transparence, aux fins du calcul des seuils, l’émetteur publie le total du nombre de droits de vote, même si l’exercice en est suspendu, et du capital au plus tard à la fin de chaque mois civil au cours duquel une augmentation ou une baisse de ce total s’est produite. Cette publication doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du mois et est réputée remplie si l’émetteur y a procédé au cours du mois.

    Informations complémentaires

    Par ailleurs, l’émetteur d’actions publie sans délai toute modification des droits attachés aux différentes catégories d’actions, y compris les droits attachés à certaines catégories d’instruments dérivés, conformément à l’article 15 (1) de la Loi Transparence.

    L’émetteur de valeurs mobilières autres que des actions publie conformément à l’article 15 (2) de la Loi Transparence sans délai toute modification des droits des détenteurs de valeurs mobilières autres que des actions, y compris toute modification des conditions relatives à ces valeurs mobilières qui sont susceptibles d’avoir une incidence indirecte sur ces droits, à la suite notamment d’une modification des conditions d’emprunt ou des taux d’intérêt.

    Obligations sous le Règlement sur les abus de marché

    Les émetteurs soumis à la Loi Transparence doivent publier les informations requises en vertu des articles 17 (publication d’informations privilégiées) et 19 (transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes) du Règlement sur les abus de marché comme des informations réglementées. Toute information dans ce contexte doit donc être déposée auprès de la CSSF, stockée sur l’OAM et diffusée conformément aux dispositions de la Loi Transparence.

    Autres informations continues

    L’article 16 de la Loi Transparence s’adresse aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. L’objectif de cet article est d’assurer une égalité de traitement à tous les détenteurs d’actions qui se trouvent dans une situation identique. Cet article énonce principalement des obligations relatives aux assemblées générales et à l’exercice des droits de vote. L’article 17, quant à lui, vise les émetteurs dont les titres de créance sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

    Les informations destinées aux investisseurs sous les articles 16 et 17 ne sont pas considérées comme constituant des informations réglementées. Sans préjudice de l’obligation de rendre disponibles les informations dans l’Etat membre d’origine, les obligations décrites ci-après en matière de publication, de stockage et de dépôt des informations réglementées ne leur sont pas applicables.

    Obligations de divulgation de l’État membre d’origine

    Les émetteurs dont le Luxembourg est l’État membre d’origine sont tenus de communiquer leur État membre d’origine à la CSSF et aux autorités compétentes de l’ensemble des États membres d’accueil et, le cas échéant, de l’État membre du siège statutaire. De même, les émetteurs dont le siège statutaire se situe au Luxembourg ou dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg, sont tenus de communiquer leur État membre d’origine à la CSSF, même si le Luxembourg n’est pas l’Etat membre d’origine. Il est recommandé aux émetteurs concernés d’utiliser le formulaire standard pour la notification de l’État membre d’origine, annexé à la présente circulaire, afin de communiquer leur choix d’Etat Membre d’origine aux autorités concernées.

    Compte tenu du fait que l’information sur l’État membre d’origine est une information réglementée, un émetteur dont le Luxembourg est l’État membre d’origine est tenu de rendre public son État membre d’origine (diffusion efficace, stockage OAM et dépôt auprès de la CSSF).

    Tout émetteur autre que les émetteurs visés à la lettre a), premier tiret, de l’article 1 (1) 9) de la Loi Transparence, dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire du Luxembourg et qui omettrait de rendre public son État membre d’origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ses valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation, se verra imposer d’office le Luxembourg en tant qu’État membre d’origine. Cette détermination imposée de l’État membre d’origine s’applique aussi si les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la négociation sur des marchés réglementés situés ou opérant dans plusieurs États membres et sera maintenue tant que l’émetteur concerné n’aura pas choisi ultérieurement un État membre d’origine unique et n’aura pas rendu public ce choix.

    Modalités de publication : Diffusion efficace, stockage et dépôt des informations réglementées

    En matière de divulgation d’informations règlementées, la Loi Transparence impose trois obligations, à savoir :

    • la diffusion efficace ;
    • le stockage sur l’OAM ; et
    • le dépôt auprès de la CSSF

    Toutes ces obligations doivent en principe être respectées simultanément.

    Diffusion efficace des informations réglementées

    Les émetteurs sont obligés de publier les informations réglementées de telle sorte qu’il soit possible d’y accéder rapidement et selon des modalités non discriminatoires. Ainsi, ils doivent recourir à des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace auprès du public dans tous les États membres.

    La simple mise à disposition des informations réglementées (p. ex. sur le site internet de l’émetteur) qui obligerait les investisseurs de les rechercher activement, n’est pas suffisante aux fins de la Loi Transparence. La diffusion doit ainsi consister en la transmission active d’informations des émetteurs aux médias, le but étant d’atteindre les investisseurs.

    Entreprises spécialisées dans la diffusion d'informations réglementées

    Conformément à la question 10 du document de questions-réponses relatif à la Loi et au Règlement grand-ducal Transparence, la CSSF présente ci-dessous les entreprises qui se sont adressées à la CSSF et qui ont indiqué des canaux de diffusion conformes aux critères mentionnés dans ladite question-réponse et qui répondent à l’article 13 (2) du Règlement grand-ducal Transparence.

    • Actusnews
    • Business Wire
    • EQS Group AG
    • Modular Finance AB
    • Notified
    • PR Newswire
    • pressetext Nachrichtenagentur GmbH
    • Société de la Bourse de Luxembourg, S.A.
    • Tensid S.A.

    Remarques:

    Si l’entreprise spécialisée est un marché réglementé, l’émetteur qui émet uniquement des valeurs mobilières admises à la négociation sur ce marché remplit d’office ses obligations en matière de diffusion efficace s’il transmet les informations réglementées qui le concernent pour diffusion à cette entreprise.

    Il appartient à chaque émetteur de vérifier si l’entreprise spécialisée à laquelle il s’adresse diffuse ses informations réglementées aux marchés réglementés sur lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation, ou s’il doit procéder lui-même à cette transmission, le cas échéant (cf. deuxième condition de la question 10 mentionnée ci-dessus).

    L’émetteur veille à remplir toutes les obligations éventuelles qui pourraient lui incomber en vertu d’autres législations.

    La présente liste n’a pas un caractère exhaustif et ne préjuge donc pas que d’autres entités qui ne sont pas inscrites sur cette liste puissent aussi satisfaire aux critères annoncés ou que l’émetteur puisse y satisfaire directement lui-même.

    Stockage des informations réglementées auprès d’un mécanisme officiellement désigné

    L’article 20 de la Loi Transparence introduit, entre autres, l’obligation pour l’émetteur (dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine) de mettre les informations réglementées qui le concernent à la disposition d’un mécanisme officiellement désigné pour le stockage centralisé des informations réglementées (Officially Appointed Mechanism ou « OAM »). L’OAM opéré par la Bourse de Luxembourg est accessible sur https://www.luxse.com/.

    Lors du stockage d’informations réglementées auprès de l’OAM, l’émetteur veille :

    • à stocker les informations réglementées auprès de l’OAM au moment de leur diffusion et au plus tard à la fin du jour de diffusion de l’information réglementée.
    • à assurer lors du stockage et en utilisant les fonctionnalités du site de l’OAM que les informations réglementées soient correctement indexées dans le système de l’OAM.

    Dépôt des informations réglementées et notifications auprès de la CSSF

    La Loi Transparence dispose dans son article 18 (1) que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine sont tenus de déposer toutes les informations réglementées auprès de la CSSF au moment de leur publication.

    Notons que la Loi Transparence n’a pas repris la possibilité, prévue par la Directive Transparence, d’exempter un émetteur de l’obligation de publier et de déposer auprès de la CSSF les informations divulguées conformément à l’article 17 du Règlement relatif aux abus de marché ou à l’article 11 (6) de la Loi Transparence.

    Les détenteurs d’actions déposent les informations qu’ils sont tenus de notifier à l’émetteur conformément aux articles, 8, 9, 11, 12 et 12bis en même temps auprès de la CSSF.


    À partir du 30 mai 2022, les entités et personnes soumises à la Loi Transparence et au Règlement relatif aux abus de marché seront tenues de remplir leur obligation de dépôt à travers notre nouveau portail web appelé eRIIS (electronic Reporting of Information concerning Issuers of Securities).

    Période transitoire : Nous encourageons toutes les Entités Déclarantes (par exemple les personnes soumises au dépôt d’information réglementée suivant la Loi Transparence) à utiliser eRIIS le plus tôt possible. Veuillez toutefois noter que du 4 mars 2022 au 30 mai 2022, il est possible de procéder à la fois à un dépôt eRIIS et à un dépôt par email (à l’adresse transparency@cssf.lu pour les informations réglementées et à managerstransactions@cssf.lu pour les notifications de transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes suivant l’article 19 du Règlement relatif aux abus de marché). Tous les dépôts soumis après le 30 mai 2022 devront être déposés via eRIIS. Il convient cependant de noter que les rapports financiers annuels relatifs aux périodes débutant le 1er janvier 2021 ou après cette date sont de toute façon à déposer via eRIIS. Ainsi, au cas où un tel rapport est d’abord déposé par email (par exemple car l’accès à eRIIS n’était pas disponible au moment du dépôt), un dépôt additionnel ultérieur via eRIIS de ce rapport sera exigé.

    Un émetteur peut déposer ses informations réglementées soit lui-même, soit mandater une tierce personne pour effectuer les dépôts en son nom et pour son compte. L’émetteur reste toutefois entièrement et seul responsable quant aux obligations que la Loi Transparence lui impose.

    Pour des informations plus détaillées concernant le dépôt d’informations réglementées auprès de la CSSF, veuillez vous référer à la circulaire CSSF 08/337 ainsi qu’à notre section consacrée à eRIIS.

    Information sur la population des émetteurs

    Liste des émetteurs de valeurs mobilières dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la Loi Transparence

    La liste des émetteurs de valeurs mobilières dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de l’article 1 (9) b) de la Loi Transparence  inclut à la fois les émetteurs dont le Luxembourg est d’office l’État membre d’origine (tels que, par exemple, les émetteurs d’actions luxembourgeois) et ceux qui ont choisi le Luxembourg comme État membre d’origine en vertu de l’article 1 (9) b) de la Loi Transparence.

    Étant donné que la CSSF est l’autorité compétente pour veiller à l’application des dispositions de la Loi Transparence, les informations périodiques et continues que ces émetteurs publient feront l’objet d’un contrôle par la CSSF.

    Étant donné que certains émetteurs susceptibles de rentrer dans le champ d’application de la Loi Transparence n’ont pas encore exprimé le choix de leur État membre d’origine, l’absence du nom d’un émetteur ne signifie pas nécessairement que le Luxembourg ne sera pas l’État membre d’origine pour les besoins de la Loi Transparence.

    Liste des émetteurs n’ayant pas rempli leur obligation de publication du rapport financier annuel ou rapport financier semestriel

    Liste au 15 novembre 2024 des émetteurs (*), soumis à la Loi Transparence, qui sont en défaut de publication

    • de leur rapport financier annuel, tel que requis par l’article 3 de ladite loi ; ou
    • de leur rapport financier semestriel, tel que requis par l’article 4 de ladite loi.

     

    Émetteur Rapport financier concerné Délai de publication
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2023 30.04.2024
    E3488 Corestate Capital Holding S.A Rapport financier annuel au 31.12.2023 30.04.2024
    E3758 UNIPRO Capital a.s. Rapport financier annuel au 31.12.2023 30.04.2024
    E3488 Corestate Capital Holding S.A Rapport financier semestriel au 30.06.2023 30.09.2023
    E3488 Corestate Capital Holding S.A Rapport financier annuel au 31.12.2022 30.04.2023
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2022 30.04.2023
    E978 Coal Energy S.A. Rapport financier annuel au 30.06.2022 31.10.2022
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2022 30.09.2022
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2021 30.04.2022
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2021 30.09.2021
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2020 30.04.2021
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2020 30.09.2020
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2019 30.04.2020
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2019 30.09.2019
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2018 30.04.2019
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2018 30.09.2018
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2017 30.04.2018
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2017 30.09.2017
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2016 30.04.2017
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2016 30.09.2016
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2015 30.04.2016
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2015 31.08.2015
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2014 30.04.2015
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier semestriel au 30.06.2014 31.08.2014
    E976 Sadovaya Group S.A. Rapport financier annuel au 31.12.2013 30.04.2014

     

    L’inscription sur cette liste a lieu sur base de la constatation du retard de publication, sans préjudice du motif ou de l’origine de ce retard. La constatation du retard de publication est faite à la date la plus rapprochée possible de la première date de publication de la présente liste, respectivement de la date d’actualisation.

    La CSSF rappelle qu’elle pourra également prendre des mesures supplémentaires sous les articles 22 et 25 de la Loi Transparence au cas où de telles mesures sont nécessaires en vue d’assurer le respect des dispositions de cette loi.

    (*) La liste susmentionnée reprend :

    • les cas des émetteurs luxembourgeois en défaut de publication de leur rapport financier annuel se rapportant à des exercices se terminant au 31.12.2010 ou après cette date ;
    • les cas des émetteurs luxembourgeois en défaut de publication de leur rapport financier semestriel se rapportant à des périodes se terminant au 30.06.2015 ou après cette date ;
    • les cas des autres émetteurs en défaut de publication de leur rapport financier annuel se rapportant à des exercices se terminant le 31.12.2016 ou après cette date ;
    • les cas des autres émetteurs en défaut de publication de leur rapport financier semestriel se rapportant à des périodes se terminant le 30.06.2017 ou après cette date.

    La présente liste n’inclut pas les cas de défaut de publication de rapports financiers annuels et semestriels des émetteurs auxquels l’État membre d’origine a été imposé. Cette liste se trouve dans la section en dessous.

    Émetteurs auxquels l’État membre d’origine a été imposé

    La présente section contient les noms des émetteurs qui ont omis de rendre public leur État membre d’origine et auxquels un État membre d’origine par défaut a été imposé conformément à l’article 1(1)9) de la Loi Transparence.

    Référence Émetteur Date

    Calendrier des jours de cotation

    En 2024, le marché réglementé « Bourse de Luxembourg », opéré par la Bourse de Luxembourg, est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 17.40 heures CET, à l’exception des jours fériés suivants :

    Vendredi 29 mars 2024 Vendredi-Saint
    Lundi 1er avril 2024 Lundi de Pâques
    Mercredi 1er mai 2024 Fête du Travail
    Mercredi 25 décembre 2024 Noël
    Jeudi 26 décembre 2024 Lendemain de Noël

    https://www.luxse.com/trading/opening-hours-and-closing-days

     

    Documentation

    Lois, règlements et directives

    Circulaires

    Formulaires

    Publications