Indices de référence

Sommaire

    Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (le « Règlement Benchmark ») et la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence (la « Loi Benchmark  ») constituent un cadre harmonisé garantissant l’exactitude et l’intégrité des indices de référence utilisés dans le cadre d’instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance des fonds d’investissement dans l’Union et contribue ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.

    Le Règlement vise trois types d’acteurs de marché, à savoir les administrateurs d’indices de référence, les contributeurs fournissant des données sous-jacentes pour l’établissement des indices de référence et les entités surveillées qui utilisent des indices de référence

    Les administrateurs d’indices de référence situés au Luxembourg doivent obtenir un agrément ou un enregistrement de la part de la CSSF. Ils sont alors sujet à une supervision en matière de dispositif de gouvernance et de conflits d’intérêts, en matière de la fonction de supervision, en matière de cadre de contrôle, en matière de cadre de responsabilité ainsi qu’en matière de conservation d’enregistrements.

    Les personnes physiques ou morales fournissant des données sous-jacentes à des indices de référence sont obligées, entre autres, d’adhérer à un code de conduite qui précise clairement leurs responsabilités.

    L’utilisation d’indices de référence par des entités surveillées est limitée aux indices de référence fournis par un administrateur agrée ou enregistré situé dans l’Union ou aux indices de référence qui se qualifient pour l’utilisation dans l’Union selon le régime de pays tiers prévu sous le Règlement (équivalence, reconnaissance d’un administrateur situé dans un pays tiers, aval d’indices de référence fournis dans un pays tiers). L’AEMF gère à cet égard un registre public contenant une liste de tous les administrateurs situés dans l’Union dont l’utilisation des indices de référence par les entités surveillées est permise, ainsi qu’un registre public pour tout indice de référence de pays tiers qui peut être utilisé par des entités surveillées au sein de l’Union.

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