Communiqué

Communiqué de la CSSF concernant la publication du Q&A CNC 25/036 – Interprétation de l’article 1711-8, para. 3, point 3° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dans le cas particulier des sociétés opérant dans le secteur de l’investissement alternatif

La CSSF souhaite attirer l’attention sur la publication par la Commission des normes comptables (CNC) du « Questions / Réponses CNC 25/036 (« Q&A CNC 25/036 ») intitulé « Interprétation de l’article 1711-8, para. 3, point 3° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales1 dans le cas particulier des sociétés opérant dans le secteur de l’investissement alternatif » qui est accessible en ligne sur le site Internet de la Commission des normes comptables sous la section « Actualités » (Actualités) et sous la section « Publications », sous-section « Doctrine » (Doctrine) dont l’objet consiste à fournir des recommandations concernant l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 1711-8, paragraphe 3, point 3° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dans le cas particulier des sociétés qui sont actives dans le secteur de l’investissement alternatif. En effet, afin de pouvoir valablement invoquer l’exclusion du périmètre de consolidation visée à l’article 1711-8, para. 3, point 3° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ainsi mener à l’exemption de l’obligation d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion visée à l’article 1711-9, point 2° de cette même loi, les sociétés du secteur de l’investissement alternatif doivent remplir un ensemble de conditions.

L’avis CNC 09/002 du 18 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre de l’article 317, para. 3, point c) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (renuméroté depuis en article 1711-8, para. 3, point 3°) est par conséquent retiré.

1 L’article 1711-8, para. 3, point 3° de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dispose : « En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque : (…) 3° les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure ».