Dissolution et liquidation judiciaire : ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
Communiqué de presse 25/21
(publié le 22 décembre 2025, mis à jour le 31 décembre 2025)
La CSSF informe que le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a prononcé en date du 18 décembre 2025 la dissolution et ordonné la liquidation judiciaire de l’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. sur base de l’article 129, paragraphe 1, point 2. de la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). Le jugement fait droit à une requête de la CSSF en ce sens.
Par le même jugement, Me Alain Rukavina, avocat à la Cour, a été nommé liquidateur. Mme Nadège Anen, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, a été nommée juge-commissaire.
Conformément à l’article 129, paragraphe 7 de la loi du 18 décembre 2015, le jugement a arrêté le mode de liquidation de l’établissement.
Le délai pour déposer les déclarations de créances est fixé au 1er juillet 2026, à 17h.
Les clients éligibles1 dont les créances résulteraient de l’incapacité d’ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. de :
- leur rembourser les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement2 ;ou
- leur restituer les instruments financiers (notamment les titres) leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte, en relation avec des opérations d’investissement,
sont invités à contacter le Système d’indemnisation des investisseurs (SIIL) par courrier électronique à cpdi@cssf.lu ou par courrier postal à l’adresse ci-dessous, en vue d’obtenir une indemnisation éventuelle jusqu’à hauteur de 20.000 euros, conformément à l’article 196 de la loi précitée et en fonction de la détermination de leur éligibilité.
Conseil de protection des déposants et des investisseurs
CSSF
283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg
Les clients disposent d’un délai de 10 ans à partir du 18 décembre 2025 pour présenter leurs demandes.
Le SIIL ne fera aucun remboursement avant que l’éligibilité du demandeur et le montant de l’indemnisation n’aient été établis et vérifiés, conformément à l’article 197, paragraphes 4 et 6 de la loi du 18 décembre 2015.
1 L’article 195(2) de la loi de 2015 exclut certains types de clients, notamment les établissements financiers, les entreprises d’assurance, les organismes de placement collectif, les fonds de pension ou de retraite, les investisseurs professionnels et institutionnels, les institutions supranationales, les États et les administrations centrales, régionales ou locales, les membres des organes d’administration et de gestion d’ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A., les associés personnellement responsables d’ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A., les personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 pour cent du capital d’ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A., les personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel appartient ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A., le conjoint et les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus des personnes précitées, les autres entreprises du groupe auquel appartient ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A., les investisseurs qui sont responsables ou qui ont tiré avantage de certains faits qui concernent ALFA ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. et qui sont à l’origine de ses difficultés financières ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière, les personnes contre lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour une infraction liée au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE ou liée au financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE, les sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé conformément à la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que celles de dimension comparable relevant du droit d’un autre État membre.
2 Les opérations d’investissement telles que visées à l’annexe II, section A de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et tout service d’investissement visé à l’annexe II, section C, point 1., de ladite loi portant sur un des instruments visés à l’annexe II, section B de ladite loi.