Aux fins de la surveillance des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois et les succursales de sociétés de pays tiers établies au Luxembourg (ci-après dénommées « entreprises d’investissement ») qui effectuent des transactions sur instruments financiers déclarent à la CSSF des informations complètes et précises sur ces transactions. Cette obligation de déclaration des transactions, en vigueur depuis le 3 janvier 2018, est prévue par l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR).

Conformément à la définition de « l’exécution d’une transaction » énoncée dans le règlement (UE) 2017/590 de la Commission (RTS 22), les entreprises d’investissement qui agissent uniquement en tant que récepteurs et transmetteurs d’ordres peuvent également être soumises à l’obligation de déclaration des transactions.

Instruments financiers relevant du champ d’application de l’obligation de déclarer les transactions

L’obligation de déclarer les transactions s’applique :

  • aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée ;
  • aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ; et
  • aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.

Notions de « transaction » et « exécution d'une opération » sous l'article 26 de MiFIR

Aux fins de l’article 26 de MiFIR, la notion de « transaction » est spécifiquement définie à l’article 2 du RTS 22. Ainsi, la conclusion d’une acquisition ou d’une cession d’un instrument financier constitue une transaction. Une opération comprend également l’acquisition et la cession simultanées d’un instrument financier lorsqu’il n’y a pas de changement de propriété de cet instrument financier mais qu’une publication postérieure à la négociation est obligatoire.

L’article 2, paragraphe 4, du RTS 22 énumère les opérations qui ne sont pas incluses dans la notion de transaction aux fins de l’obligation de déclarer les transactions. Il est important de noter que les opérations sur le marché primaire ne sont plus exemptées de l’obligation de déclarer les transactions prévue par MiFID II/MiFIR.

En outre, l’article 3(1) de la RTS 22 clarifie davantage le sens de « l’exécution d’une transaction ». En conséquence, une entreprise d’investissement est réputée avoir exécuté une transaction lorsqu’elle fournit l’un des services suivants ou exerce l’une des activités suivantes qui donnent lieu à une transaction :

  • réception et transmission d’un ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers ;
  • exécution d’un ordre pour le compte d’un client ;
  • négociation pour compte propre ;
  • prise d’une décision d’investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d’un client ;
  • transfert d’instruments financiers entre des comptes.

Transmission d'un ordre

Une entreprise d’investissement n’est pas réputée avoir exécuté une transaction lorsqu’elle a transmis un ordre conformément à l’article 4 du RTS 22. Afin d’éviter que les entreprises d’investissement qui se transmettent mutuellement des ordres ne fassent pas de déclaration ou ne fassent une double déclaration, l’entreprise d’investissement qui a l’intention de transmettre l’ordre devrait convenir avec l’entreprise réceptrice l’ordre si elle communiquera tous les détails de l’opération résultante ou transmettra l’ordre à une autre entreprise d’investissement.

Cette possibilité de transmission au sens de l’article 4 du RTS 22 n’est prévue que dans les cas où l’entreprise réceptrice est elle-même soumise à l’article 26 MiFIR. Par conséquent, une transmission à une entité d’un pays tiers ne peut être effectuée.

Si les deux entités relèvent du champ d’application de l’article 26 MiFIR, la CSSF recommande que ces accords de transmission soient documentés dans un contrat formel afin d’éviter tout malentendu entre les deux parties concernées. En outre, il convient de préciser les détails relatifs aux ordres à transmettre entre les entreprises d’investissement afin de garantir que les autorités compétentes reçoivent des informations pertinentes, exactes et complètes.

En l’absence d’un tel accord, l’ordre devrait être réputé non transmis et chaque entreprise d’investissement devrait soumettre sa propre déclaration de transaction contenant les détails de la transaction qu’elle est réputée avoir effectuée.

Exigences en matière de notification

Les entreprises d’investissement doivent indiquer à la CSSF si elles sont soumises ou non à l’obligation de déclaration des transactions.

Les entités soumises à l’obligation de déclarer les transactions sous MiFIR, qu’elles déclarent leurs transactions directement à la CSSF ou par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration approuvé (« ARM ») ou de la plate-forme de négociation par l’intermédiaire des systèmes de laquelle l’opération a été effectuée, doivent en informer la CSSF avant d’envoyer le premier fichier de déclaration des transactions, en utilisant le formulaire de déclaration des opérations dans la section « Documentation ».

En revanche, les entreprises d’investissement qui ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration sont priées de fournir une explication correspondante par courrier électronique à transactionreporting@cssf.lu. Pour plus de détails, veuillez consulter la circulaire CSSF 17/674.

Recueil d’instructions TAF

Le recueil d’instructions TAF décrit les modalités techniques à respecter par les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché et les ARM afin de déclarer les transactions à la CSSF.

Pour plus de détails, veuillez consulter le recueil d’instructions TAF dans la section « Documentation ».

Documentation

Lois, règlements et directives

Circulaires

Autres textes de référence

Publications

  • 1 février 2022

    Contrôle de la qualité des déclarations de transactions reçues en vertu de l’article 26 de MiFIR (uniquement en anglais)

    Communiqué de presse 22/03
    Communiqué de presse
  • 11 février 2021

    Contrôle de la qualité des déclarations de transactions reçues en vertu de l’article 26 de MiFIR (uniquement en anglais)

    Communiqué de presse 21/04
    Communiqué de presse
  • 12 février 2020

    Contrôle de la qualité des déclarations de transactions reçues en vertu de l’article 26 de MiFIR (uniquement en anglais)

    Press release 20/05
    Communiqué de presse
  • 19 juillet 2019

    Communication relative à l’article 26 (Obligation de déclarer les transactions) du règlement MiFIR (uniquement en anglais)

    Press release 19/36
    Communiqué de presse
  • 13 février 2019

    Communiqué relatif aux conséquences du Brexit sur les déclarations de transaction sous MiFIR, les bases de données ESMA et les calculs MiFID II (uniquement en anglais)

    Communiqué
  • 29 décembre 2017

    Application de MiFID II/MiFIR à partir du 3 janvier 2018 (uniquement en anglais)

    Press release 17/47
    Communiqué de presse
  • 29 novembre 2017

    MiFID II/MiFIR : Utilisation obligatoire de l’identifiant d’entité juridique (LEI) pour les déclarations de transactions (uniquement en anglais)

    Communiqué
  • 12 octobre 2017

    Utilisation obligatoire de l’identifiant d’entité juridique (LEI) en vertu de la directive MiFID II/règlement MiFIR et du règlement EMIR (uniquement en anglais)

    Communiqué
  • 13 décembre 2016

    Communication relative à l’article 26 (Obligation de déclarer les transactions) de MiFIR (uniquement en anglais)

    Press release 16/43
    Communiqué de presse

Contact

Si une entreprise d'investissement constate des erreurs dans ses déclarations de transactions ou omet de soumettre tout ou partie de ses déclarations de transactions, une notification doit être envoyée sans délai par courriel à :
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