Lettres de gage

Sommaire

    Le régime de lettres de gage luxembourgeois a été introduit dans l’ordonnancement juridique luxembourgeois en 1997, puis repris dans la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, (ci-après la « Loi ») qui a transposé la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après la « directive (UE) 2019/2162 »). Ce régime comprend 4 grands types de lettres de gage : la lettre de gage publique (octroi de prêts à des collectivités publiques), la lettre de gage hypothécaire, la lettre de gage mobilière (garantie par des navires, avions ou trains), et la lettre de gage en énergies renouvelables.

    Ce régime intègre également les labels Européens dits d’« obligation garantie européenne » , et d’«obligation garantie européenne de qualité supérieure», qui ont été introduits par la directive (UE) 2019/2162.

    Une autre innovation de la Loi est l’ouverture de l’activité d’émission de lettres de gage à tout établissement de crédit luxembourgeois, sans exiger la mise en place d’un établissement de crédit spécialisé ayant comme objet principal l’émission de lettres de gage (« Spezialbankenprinzip »), comme c’était le cas auparavant. Cette ouverture de l’activité d’émission de lettres de gage aux « banques universelles » offre à ces dernières des possibilités additionnelles pour couvrir leurs besoins de financement en leur donnant accès à un éventail plus large d’instruments de refinancement. Cependant, afin d’apporter suffisamment de sécurité juridique et une protection adéquate des créanciers des établissements de crédit opérant selon le principe de la « banque universelle », elles doivent respecter une limitation prudentielle (condition figurant au point 2° de l’article 2 de la Loi) pour l’émission de lettres de gage, au contraire des « banques spécialisées » qui ne sont pas soumises à une telle limitation.

    Autorisation du programme d’émission de lettres de gage

    Conformément aux articles 2 et 14 de la Loi, tout établissement de crédit visé à l’article 2, point 1° ou 2° doit, pour chaque nouveau programme d’émission de lettres de gage, demander à la CSSF une autorisation préalable particulière.

    Dans le cadre de la présente autorisation, la CSSF évalue la conformité des exigences fixées par la Loi sur la base d’un dossier de demande dûment constitué, circonstancié et soumis par l’établissement de crédit émetteur.

    Chaque dossier de demande d’autorisation doit être accompagné d’une lettre dans laquelle l’établissement de crédit émetteur sollicite formellement l’autorisation de pouvoir émettre des lettres de gage.

    Dans ce courrier, l’organe de direction dans sa fonction de direction de l’établissement de crédit émetteur déclare que toutes les informations pertinentes sont communiquées dans le dossier et qu’elles reflètent correctement la situation au moment de l’introduction de la demande.

    L’organe de direction dans sa fonction de direction de l’établissement de crédit émetteur atteste également avoir effectué une autoévaluation relative au respect des exigences légales et réglementaires applicables en matière d’émission et de gestion de lettres de gage, laquelle a abouti à un résultat favorable. La lettre est signée par au moins deux membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction.

    La demande d’autorisation intègre l’ensemble des éléments requis conformément aux dispositions de l’article 14 de la Loi. L’autorisation n’est accordée que si la CSSF a reçu l’ensemble de ces informations. La CSSF peut, par ailleurs, solliciter tout complément d’information qu’elle jugerait nécessaire à l’instruction de la demande d’autorisation relative au programme d’émission de lettres de gage.

    Le « formulaire d’autorisation pour un programme d’émission de lettres de gage – Conditions spécifiques à chaque programme d’émission de lettres de gage » précise les informations et justificatifs minimaux à fournir dans le cadre d’une demande d’autorisation pour un programme d’émission de lettres de gage.

    Par ailleurs, tout établissement de crédit visé à l’article 2, point 2°, de la Loi, autre qu’une banque d’émission de lettres de gage visée à l’article 2, point 1°, de la Loi, qui souhaite émettre des lettres de gage doit avoir préalablement défini ou adapté sa stratégie et son appétence au risque pour prendre en compte ce mode de financement et avoir mis en place une organisation adéquate.

    Le « formulaire d’autorisation pour un programme d’émission de lettres de gage – Conditions relatives à l’organisation de l’établissement de crédit émetteur de lettres de gage » précise les conditions à respecter en matière d’organisation de l’établissement de crédit visé à l’article 2, point 2°, de la Loi qui sont à soumettre lors de la première demande d’autorisation d’un programme d’émission de lettres de gage.

    La lettre, accompagnée des formulaires dûment complétés et des justificatifs requis, devra être transmise aux équipes de supervision de la CSSF chargées de la surveillance de l’établissement de crédit émetteur concerné, par le canal de communication habituel.

    Formulaires

    Registre de gage

    Le recensement et l’identification des actifs de couverture, ainsi que leur inscription dans le registre des gages, constituent des éléments préalables fondamentaux à l’émission de lettres de gage. L’inscription des actifs de couverture dans le registre de gages confère aux investisseurs en lettres de gage un droit de préférence sur les actifs de couverture, primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu’ils soient.

    Les établissements de crédit émetteurs doivent établir et tenir le registre des gages et ne peuvent inscrire dans la masse de couverture que les actifs qui respectent les conditions prévues par la Loi.

    Ces derniers doivent désigner un réviseur d’entreprises agréé spécial (ci-après « REAS »), indépendant du réviseur d’entreprises agréé de l’établissement de crédit émetteur, qui est chargé de vérifier le respect les exigences légales et réglementaires qui incombent aux établissements de crédit émetteurs.

    La circulaire CSSF 26/907 précise les exigences applicables aux établissements de crédit émetteurs ainsi qu’à leur REAS. Cette dernière précise :

    1. les conditions à remplir par le REAS ;
    2. la mission du REAS avant l’émission des lettres de gage ;
    3. la mission annuelle du REAS après l’émission des lettres de gage ; et
    4. les due diligences à réaliser concernant les actifs de couverture.

    Circulaires

    Reporting prudentiel

    En vertu de l’article 16 de la Loi, les établissements de crédit émetteurs communiquent :

    • Trimestriellement au moyen des tableaux définis par la CSSF les informations concernant :
      • l’éligibilité des actifs et les exigences concernant la masse de couverture ;
      • les exigences en matière de couverture ;
      • les exigences en matière de liquidité ;
      • pour les établissements de crédit visés à l’article 2, point 2°, de la Loi, le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises, le total des engagements figurant au bilan, fonds propres compris, ainsi que le total des dépôts éligibles.
    • Annuellement dans un rapport les informations concernant la ségrégation des actifs de couverture, la mission du REAS. Pour les établissements de crédit visés à l’article 2, point 2°, de la Loi, ce rapport doit contenir également les mesures mises en place pour assurer que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de ses engagements figurant au bilan.

    La circulaire CSSF 25/895 a pour objet de définir le format, le contenu et les modalités de transmission des informations à transmettre à la CSSF.

    Circulaires

    Liste des établissements de crédit autorisés à émettre des lettres de gage

    En vertu de l’article 22 de la Loi, la CSSF a l’obligation de publier et tenir à jour la liste des établissements de crédit autorisés à émettre des lettres de gage.

    Code Dénomination de l’établissement LEI Type d’établissement de crédit
    B00000184 Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. 9KBIXMK6BHK6T4OV3F48 Banque d’émission de lettres de gage telle que définie à l’article 2, point 1°, de la Loi
    B00000051 NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank CAF7KSNT1N0CTA93RI98 Banque d’émission de lettres de gage telle que définie à l’article 2, point 1°, de la Loi

    Publications relatives aux lettres de gage nationales

    En vertu de l’article 22 de la Loi, la CSSF a l’obligation de publier et de tenir à jour la liste des lettres de gage autres que les obligations garanties européennes, en spécifiant les catégories visées à l’article 3, paragraphe 1er, de la Loi.

    Publications

    à venir

    Publications relatives aux obligations garanties européennes

    La directive (UE) 2019/2162 introduit deux labels européens : le label « obligation garantie européenne » pour les émissions respectant les exigences de la directive (UE) 2019/2162 et le label « obligation garantie européenne de qualité supérieure » pour les émissions respectant les exigences définies à l’article 129 du règlement CRR permettant de bénéficier d’un traitement prudentiel préférentiel. En vertu de l’article 22 de la Loi, la CSSF est responsable du contrôle et de l’octroi de ces labels et est tenue de publier sur son site Internet la liste des émissions labellisées.

    Publications

    à venir

    Lois, règlements et directives

    Dispositions transitoires

    Conformément à l’article 41 de la Loi, les lettres de gage émises avant le 8 juillet 2022 ne sont pas sujettes aux articles 3, 4, 6 à 15, 17 et 18, alinéa 4, de la Loi, et peuvent par dérogation à l’article 27 de la Loi, faire usage de la dénomination « obligation garantie » jusqu’à leur échéance.

    Les banques d’émissions de lettres de gage veillent à ce que ces lettres de gage continuent de respecter les exigences prévues à la partie Ire, chapitre 1er, section 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telles qu’elles étaient en vigueur au 7 juillet 2022.

    Les circulaires CSSF 01/42, 18/705, 18/706 et 18/707 liées leurs sont également toujours applicables. Ces circulaires ne sont pas applicables aux lettres de gage émises après cette date.

    Circulaires

    Publications

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