Dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux OPCVM

Sommaire

    La présente page contient des informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation, visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif.

    I. Exigences en matière de commercialisation d’OPCVM de droit luxembourgeois commercialisant dans l’UE

    a. Régime de passeport et procédure de notification

    La Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (« la Directive OPCVM ») prévoit et définit le cadre légal de la procédure de notification des OPCVM qui entendent commercialiser leurs parts dans un État membre de l’Union européenne ou un Etat de l’Espace Economique Européen (« EEE »), autre que leur État membre d’origine.

    Conformément à l’article 54 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (« Loi 2010 ») qui a transposé les dispositions afférentes de la Directive OPCVM, la notification d’un OPCVM établi au Luxembourg à l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est opérée via la CSSF sur base d’un dossier de notification que l’OPCVM établi au Luxembourg doit lui remettre.

    L’OPCVM établi au Luxembourg doit transmettre au préalable un dossier de notification à la CSSF. Le dossier de notification doit contenir une lettre de notification standardisée, les informations sur les modalités de commercialisation de l’OPCVM dans l’État membre d’accueil ainsi que la dernière version en date de tous les documents tels que spécifiés à l’article 54(1) et (2) de la Loi 2010.

    Les détails sur les modalités pratiques de la procédure de notification sont décrits dans la circulaire CSSF 22/810 et dans le document « Lignes directrices sur les procédures de notification et de retrait de notification en matière de commercialisation transfrontalière ».  Les OPCVM établis au Luxembourg sont invités à consulter cette circulaire afin de prendre en considération les consignes pratiques à respecter en ce qui concerne le dépôt du dossier de notification à la CSSF, la documentation composant le dossier de notification et le traitement du dossier de notification.

    La CSSF recommande par ailleurs aux OPCVM de consulter les sites Internet des autorités de contrôle des États membres d’accueil quant aux informations relatives aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables spécifiquement aux modalités de commercialisation de parts d’OPCVM dans ces États membres d’accueil.

    En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément au paragraphe 1er ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l’OPCVM le notifie par écrit à la CSSF et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification (voir sous le point I.b. Modification de la notification initiale d’OPCVM de droit luxembourgeois dans l’UE).

    Un OPCVM peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l’article 54-1 de la Loi 2010. L’OPCVM soumet à la CSSF une notification (lettre de dé-notification) contenant les informations relatives au respect des conditions visées à cet article (voir sous le point I.c. Dé-notification des parts/actions d’OPCVM de droit luxembourgeois dans l’UE).

    Chaque OPCVM établi au Luxembourg, y compris les compartiments, se voit attribuer un identifiant CSSF qui est utilisé dans le référencement des documents contenus dans le fichier de notification. La CSSF maintient une base de données active contenant les identifiants précités ; une version téléchargeable est disponible (fichier identifiants téléchargeable). En cas d’absence dans la liste d’un OPCVM ou d’un compartiment établi au Luxembourg, le déposant doit contacter la CSSF avant de transmettre un fichier de notification, en adressant un courrier électronique à : opc@cssf.lu.

    Toute demande de renseignements concernant les demandes de notification en cours d’un OPCVM de droit luxembourgeois destiné à être commercialisé dans l’UE peut être adressée à l’adresse suivante : opc@cssf.lu.

    b. Modification de la notification initiale de commercialisation d’OPCVM de droit luxembourgeois commercialisant dans l’UE

    En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l’article 54(1) et (2) de la Loi 2010 ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l’OPCVM le notifie par écrit à la CSSF, en utilisant l’adresse courriel luucits-upd@cssf.lu, et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.

    Il est précisé qu’il ne sera pas nécessaire de notifier les documents modifiés tels que mentionnés à l’article 54(2) à la CSSF.

    La CSSF recommande par ailleurs aux OPCVM de consulter les sites Internet des autorités de contrôle des États membres d’accueil quant aux informations relatives aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables spécifiquement aux modalités adoptées sous l’article 93(8) de la Directive 2009/65/CE dans ces États membres d’accueil.

    c. Dé-notification des parts/actions d’OPCVM de droit luxembourgeois commercialisant dans l’UE

    Conformément à l’article 54-1(1) de la Loi 2010 un OPCVM peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l’article 54 de la Loi 2010, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

    a) une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ;

    b) l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d’OPCVM et adapté à un investisseur type d’OPCVM, y compris par des moyens électroniques ;

    c) toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 2 de l’article 54-1 de la Loi 2010.

    L’OPCVM soumet à la CSSF une lettre de dé-notification conformément à la procédure prévue par la circulaire CSSF 22/810.

    La CSSF transmettra la lettre de dé-notification aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil en conformité avec l’article 54-1 (3) de la Loi 2010.

    La CSSF rappelle que l’OPCVM fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de l’État membre où la dé-notification a eu lieu et qui conservent un investissement dans l’OPCVM les informations requises en vertu de l’article 55 et du chapitre 21 de la Loi 2010. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.

    La CSSF devra transmettre aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la lettre de dé-notification les informations sur toute modification apportée aux documents visés à l’article 54(2) de la Loi 2010. A cette fin, l’OPCVM doit envoyer un courriel à luucits-upd@cssf.lu contenant les informations et les documents pertinents avec une indication des anciens États membres d’accueil qui sont concernés.

    d. La surveillance des communications publicitaires par la CSSF

    Les OPCVM établis au Luxembourg veillent à ce que toutes les communications publicitaires destinées aux investisseurs d’OPCVM soient identifiables en tant que telles et décrivent de manière identique les risques et les avantages inhérents à l’achat de parts ou d’actions d’OPCVM. En outre, toutes les informations y figurant adressées aux investisseurs devraient être présentées d’une manière correcte, claire et non trompeuse. Les OPCVM doivent se conformer aux exigences de l’article 4 de la réglementation CBDF, ainsi qu’aux lignes directrices de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF-ESMA) sur les communications publicitaires dans le cadre de la réglementation CBDF (ESMA 34-45-1272). Veuillez vous référer à la circulaire CSSF 22/795 pour de plus amples informations sur la surveillance des communications publicitaires par la CSSF.

    Lois, règlements et directives

    Circulaires

    Autres textes de référence

    II. Exigences en matière de commercialisation d’OPCVM de l’UE commercialisant au Luxembourg

    a. Régime de passeport et procédure de notification

    Si un OPCVM établi dans un autre État membre a l’intention de commercialiser ses parts/actions au Luxembourg, l’OPCVM doit veiller à ce que la CSSF reçoive de l’autorité compétente de l’État membre d’origine la documentation telle que visée aux paragraphes (1) et (2) de l’article 93 de la Directive OPCVM ainsi qu’une attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions imposées par la Directive OPCVM.

    Les demandes de notification initiales sont transmises directement à la CSSF par l’autorité de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

    L’OPCVM est tenu de diffuser la documentation susmentionnée en français, allemand, anglais ou luxembourgeois, y compris toutes les informations nécessaires qui doivent être transmises aux investisseurs dans l’État membre de l’UE dans lequel il est situé. L’OPCVM doit prendre les mesures nécessaires pour que les informations qu’il est tenu de fournir soient mises à la disposition des porteurs de parts au Luxembourg.

    Un OPCVM établi dans un autre État membre qui commercialise ou qui a l’intention de commercialiser ses parts au Luxembourg doit prendre au Luxembourg des dispositions permettant d’exécuter les tâches suivantes (sans être tenu d’avoir une présence physique au Luxembourg ou de désigner un tiers) :

    a) traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE ;

    b) informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

    c) faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées à l’article 15 de la directive 2009/65/CE relatives à l’exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l’OPCVM ;

    d) mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/ CE à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l’article 94 de ladite directive, pour examen et pour l’obtention de copies ;

    e) fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d’exécuter les tâches prévues aux points a) à f) ; et

    f) faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.

    L’OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d’exécuter les tâches ci-dessus puissent être fournies, y compris électroniquement dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

    Les tâches peuvent être fournies par l’OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.

    La CSSF recevra des informations sur les dispositions au Luxembourg permettant d’exécuter ces tâches lors de la notification initiale par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

    b. Modification de la notification initiale de commercialisation d'un OPCVM de l'UE au Luxembourg

    En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l’article 93, paragraphe 1er, de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l’OPCVM le notifie par écrit aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et à la CSSF au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.

    Cette notification des modifications peut être transmise soit via les canaux sécurisés tels qu’e-file en utilisant les procédures appropriées spécifiquement prévues à cet effet ou en envoyant une notification écrite à l’adresse suivante : notif-opcetrupd@cssf.lu.

    Toute transmission d’une telle notification en utilisant une procédure e-file (circulaire 19/708) autre que celle spécifiquement prévue à cet effet ou en envoyant un courrier électronique à une autre adresse que notif-opcetrupd@cssf.lu sera considérée comme nulle et non avenue.

    c. Dé-notification des parts/actions d'un OPCVM de l'UE commercialisées au Luxembourg

    Un OPCVM établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts au Luxembourg, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

    a) une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;

    b) l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d’OPCVM et adapté à un investisseur type d’OPCVM, y compris par des moyens électroniques ;

    c) toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée à l’article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.

    À partir de la date du retrait de la notification telle que communiquée à la CSSF par les autorités compétentes du pays d’origine, l’OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de ses parts qui ont fait l’objet d’un retrait de notification au Luxembourg.

    La CSSF rappelle que l’OPCVM fournit aux investisseurs qui se trouvent au Luxembourg et qui conservent un investissement dans l’OPCVM les informations requises en vertu de l’article 93bis (4) de la directive 2009/65/CE. A cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

    d. Liste de règles nationales de commercialisation de parts/actions d'OPCVM au Luxembourg et autres dispositions spécifiques nationales relatives à la procédure de notification

    1) Langue des documents à fournir à la CSSF et aux investisseurs au Luxembourg

    L’OPCVM fournit les documents et informations requis à la CSSF et aux investisseurs au Luxembourg dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

    2) Communications publicitaires

    Les OPCVM veillent à ce que toutes les communications publicitaires (au sens de l’article 4 de la réglementation CBDF (ESMA 34-45-1272) et des lignes directrices de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF-ESMA) sur les communications publicitaires y relatives) destinées aux investisseurs d’OPCVM soient identifiables en tant que telles et décrivent de manière identique les risques et les avantages inhérents à l’achat de parts ou d’actions d’OPCVM. En outre, toutes les informations y figurant adressées aux investisseurs devraient être présentées d’une manière correcte, claire et non trompeuse.
    La CSSF ne prévoit pas l’obligation pour les OPCVM de l’UE commercialisant leurs parts au Luxembourg de lui transmettre les communications publicitaires destinées aux investisseurs au Luxembourg pour l’instant. Toutefois, la CSSF se réserve le droit de demander et de vérifier, au cas par cas, ces communications publicitaires.

    3) Preuve du paiement des taxes prélevées par la CSSF

    Aucun document n’est à fournir dans le dossier de notification.
    Une facture sera transmise à l’adresse indiquée dans la lettre de notification par la CSSF après réception du dossier de notification. Les taxes prélevées par la CSSF pour le traitement de la notification et de l’enregistrement d’un OPCVM dans le cadre de la commercialisation de ses parts/actions au Luxembourg sont fixées par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF. Les taxes applicables concernant la notification initiale et les frais annuels pour un OPCVM peuvent être trouvées ci-dessous.

    4) Taxes – OPCVM de droit étranger commercialisant à Luxembourg

    Les informations concernant les taxes à payer par les OPCVM de droit étranger commercialisant leurs parts à Luxembourg se trouvent ici : ANNEX III-REG 2021-955-Publication of regulatory fees and charges

    5) Conditions et procédure de dé-notification d’un OPCVM en cas d’intention de cesser la commercialisation des parts/actions au Luxembourg

    En cas de cessation de la commercialisation d’un OPCVM de l’UE, ce dernier doit en informer les autorités compétentes de son pays d’origine qui notifieront la CSSF. Une description détaillée se trouve ci-dessus dans la section II.c « Dé-notification d’un OPCVM de l’UE commercialisant des parts/actions au Luxembourg ».

    6) Taille du paquet de notification limité à 80 MB

    Afin de garantir une réception transparente du paquet de notification, veuillez-vous assurer que tous les fichiers sont à un volume minimum et optimisé. La taille maximale d’un paquet .zip est de 80MB ; la taille maximale de chacun des documents composant le paquet .zip est de 30MB.  En règle générale, les fichiers de notification volumineux peuvent entraîner des problèmes dans le traitement ou des retards supplémentaires.

    7) Autres exigences régissant la commercialisation et la distribution au Luxembourg

    Outre les dispositions visées ci-dessus, qui sont spécifiquement prévues pour la commercialisation des OPCVM, d’autres dispositions légales peuvent régir leur commercialisation au Luxembourg, même si elles n’ont pas été spécifiquement conçues pour la commercialisation des OPCVM, en fonction de la situation individuelle des personnes intervenant dans la commercialisation d’actions ou de parts d’OPCVM. La commercialisation au Luxembourg peut déclencher l’application d’autres exigences, telles que celles prévues par les lois listées ci-dessous.

    Clause de non-responsabilité : La liste qui suit est une liste non exhaustive des dispositions nationales qui pourraient être applicables et la responsabilité de la CSSF ne saurait être mise en cause en cas d’omission dans cette liste. La surveillance des exigences découlant de ces dispositions ne relève pas de la responsabilité de la CSSF. Il convient d’évaluer l’applicabilité de ces exigences, ou de toute autre exigence légale, avant de commercialiser un OPCVM ou d’investir dans un OPCVM. En cas d’incertitude, les personnes qui commercialisent des OPCVM ou qui investissent dans des OPCVM devraient obtenir des conseils indépendants en ce qui concerne les exigences applicables à leur situation individuelle.

    • Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative
    • Loi du 8 avril 2011 (version coordonnée) portant introduction d’un Code de la consommation

    Lois, règlements et directives

    Autres textes de référence

    L’ensemble des textes législatifs et réglementaires (Questions/Réponses comprises) est disponible sous la rubrique Cadre réglementaire.

    L’ensemble des formulaires est disponible sous la rubrique Publication et Données.

    Clause de non-responsabilité : La CSSF a pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les informations de la présente page internet relatives aux dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux OPCVM soient à jour et complètes. La CSSF n’est pas responsable de l’entretien de sites internet externes et sa responsabilité ne saurait être mise en cause en cas d’erreur ou d’omission sur un site internet externe auquel mènent des hyperliens fournis sur la présente page.

    Un résumé des exigences en matière de commercialisation, telles que mentionnées sur ce site, est disponible ici : ANNEXE II-REG 2021-955-Résumés des dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation des OPCVM v1

    Contact

    Pour toute demande concernant des OPCVM LU qui ont l'intention de commercialiser leurs parts/actions dans un autre État membre
    Pour toute correspondance relative au changement et à la mise à jour des informations concernant les modalités d’un OPCVM de l'UE qui commercialise des actions/parts au Luxembourg, y compris le désenregistrement de l'OPCVM de l'UE au Luxembourg
    Pour toute question d'ordre général concernant les fonds d'investissement ou les identifiants CSSF