Dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux fonds d’investissement alternatifs

Sommaire

    La présente page contient des informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation, visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (le « Règlement CBDF »).

    I. Exigences en matière de commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l’UE par des GFIA établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg (article 29 de la Loi GFIA)

    a. Régime de passeport et procédure de notification

    La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (« Alternative Investment Fund Managers Directive », « AIFMD ») régit la procédure de notification de la commercialisation dans l’État membre du Gestionnaire de Fonds d’Investissement Alternatifs (« GFIA ») de parts ou d’actions de Fonds d’Investissements Alternatifs (« FIA ») de l’Union européenne (« UE »), auprès d’investisseurs professionnels.

    Il convient de noter que cette procédure de notification ne s’applique pas aux GFIA luxembourgeois qui ont l’intention de commercialiser au Luxembourg des actions ou parts de FIA qu’ils gèrent, auprès d’investisseurs professionnels, lorsque ces FIA sont soumis à l’agrément et à la surveillance prudentielle de la CSSF.

    Conformément à l’article 29 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (« Loi GFIA »), qui a transposé en droit luxembourgeois les dispositions de l’article 31 de la AIFMD, un GFIA établi au Luxembourg qui a l’intention de commercialiser au Luxembourg les parts ou actions d’un FIA qu’il gère et qui est établi dans un autre État membre, auprès d’investisseurs professionnels, doit transmettre une notification à la CSSF. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations suivantes, telles que définies à l’annexe III de la Loi GFIA :

    1. Une lettre de notification décrivant le programme d’activités, identifiant les FIA que le gestionnaire a l’intention de commercialiser ainsi que leur lieu d’établissement ;
    2. le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
    3. l’identification du dépositaire du FIA ;
    4. une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
    5. des informations sur le lieu d’établissement du FIA maître si le FIA est un FIA nourricier ;
    6. toute information supplémentaire visée à l’article 21, paragraphe 1, de la Loi GFIA, pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
    7. le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place afin d’empêcher la commercialisation d’actions ou de parts du FIA auprès d’investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d’investissement.

    Les informations mentionnées au point 6. consistent en résumé en une description de la stratégie d’investissement du FIA, l’identification de tous les prestataires de services, une description des fonctions déléguées, une description de la procédure d’évaluation, une description de la gestion du risque de liquidité, une description de tous les frais, une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs, le dernier rapport annuel du FIA, une description de la procédure d’émission et de vente de parts ou d’actions, la dernière valeur nette d’inventaire du FIA, les performances passées du FIA, l’identité du courtier principal et les dispositions prises avec ce dernier.

    L’exhaustivité des informations à communiquer à la CSSF figure à l’article 21, paragraphe 1, de la Loi GFIA, que le gestionnaire est invité à consulter.

    À l’exception des informations visées aux points 2. et 6., qui doivent être communiquées séparément, les informations susmentionnées sont à transmettre dans la lettre de notification.

    Les détails sur les modalités pratiques de la procédure de notification sont décrits dans la circulaire 22/810. Les GFIA établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou actions de FIA de l’UE sont invités à consulter cette circulaire afin de prendre en considération les consignes pratiques et les modalités techniques à respecter en ce qui concerne le dépôt du dossier de notification à la CSSF, la documentation composant le dossier de notification et le traitement du dossier de notification.

    La CSSF informe le gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA ayant fait l’objet de la notification, au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète. La CSSF ne s’oppose à la commercialisation du FIA que lorsque la gestion du FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la Loi GFIA ou encore si le gestionnaire, lui-même, ne respecte ou ne respectera pas la Loi GFIA. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer à commercialiser les parts ou actions du fonds d’investissement alternatif au Luxembourg, à compter de la date de notification de la décision de la CSSF.

    La CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le GFIA peut commencer à commercialiser les actions ou parts du FIA, au Luxembourg.

    b. Modification des informations contenues dans le fichier de notification initial

    Conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la Loi GFIA, en cas de modification substantielle des informations contenues dans le dossier de notification initial, le gestionnaire établi à Luxembourg doit en avertir par écrit la CSSF. Il soumet à nouveau un dossier de notification indiquant les modifications proposées, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.

    Les détails sur les modalités pratiques de la procédure de notification sont décrits dans la circulaire 22/810. Les GFIA établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou actions de FIA de l’UE sont invités à consulter cette circulaire afin de prendre en considération les consignes pratiques et les modalités techniques à respecter en ce qui concerne le dépôt du dossier de notification à la CSSF, la documentation composant le dossier de notification et le traitement du dossier de notification.

    c. Retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de FIA de l’UE par des GFIA établis au Luxembourg

    Conformément à l’article 29-1 de la Loi GFIA, un GFIA luxembourgeois peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou actions de certains ou de l’ensemble de ses FIA au Luxembourg pour lesquels il avait procédé à une notification conformément à l’article 29, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

    a) sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;

    b) l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;

    c) toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la notification visée à l’article 29-1, paragraphe 2, de la Loi GFIA.

    Les détails sur les modalités pratiques de la procédure de retrait de la notification sont décrits dans la circulaire 22/810. Les GFIA établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou actions de FIA de l’UE sont invités à consulter cette circulaire afin de prendre en considération les consignes pratiques et les modalités techniques à respecter en ce qui concerne le dépôt du dossier de notification à la CSSF, la documentation composant le dossier de notification et le traitement du dossier de notification.

    À partir de la date du retrait de la notification mentionnée dans la lettre dé-notification, le GFIA doit cesser toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère au Luxembourg.

    La CSSF rappelle que le GFIA doit continuer à fournir aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l’UE, les informations requises en vertu des articles 20 et 21 de la Loi GFIA. A cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

    Les mêmes informations doivent être fournies à la CSSF au travers du portail eDesk.

    La CSSF rappelle également aux GFIA que pendant une période de 36 mois à partir de la date du retrait de la notification, le GFIA ne doit pas entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts ou d’actions des FIA de l’UE visés dans la lettre de dé-notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, au Luxembourg.

    d. La surveillance des communications publicitaires par la CSSF

    Les GFIA établis au Luxembourg veillent à ce que toutes les communications publicitaires destinées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et décrivent de manière identique les risques et les avantages inhérents à l’achat de parts ou d’actions de FIA. En outre, toutes les informations y figurant adressées aux investisseurs devraient être présentées d’une manière correcte, claire et non trompeuse. Les OPCVM doivent se conformer aux exigences de l’article 4 de la réglementation CBDF, ainsi qu’aux lignes directrices de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF-ESMA) sur les communications publicitaires dans le cadre de la réglementation CBDF (ESMA 34-45-1272). Veuillez vous référer à la circulaire CSSF 22/795 pour de plus amples informations sur la surveillance des communications publicitaires par la CSSF.

    Lois, règlements et directives

    Circulaires

    II. Exigences en matière de commercialisation d'actions ou de parts de FIA de l’Union européenne par des GFIA établis au Luxembourg commercialisant dans d'autres États membres (article 30 de la loi GFIA)

    a. Régime de passeport et procédure de notification

    Conformément à l’article 30 de la Loi GFIA, qui, ensemble avec l’article 31, ont transposé en droit luxembourgeois les dispositions de l’article 32 de la AIFMD, un GFIA établi au Luxembourg qui a l’intention de commercialiser dans d’autres États membres les parts ou actions d’un FIA de l’UE qu’il gère, auprès d’investisseurs professionnels, doit transmettre une notification à la CSSF. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations suivantes, telles que définies à l’annexe IV de la Loi GFIA :

    1. une lettre de notification décrivant le programme d’activités, identifiant les FIA que le GFIA a l’intention de commercialiser ainsi que leur lieu d’établissement ;
    2. le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
    3. l’identification du dépositaire du FIA ;
    4. une description du FIA, ou toute information le concernant, mise à la disposition des investisseurs ;
    5. des informations sur le lieu d’établissement du FIA maître si le FIA est un FIA nourricier ;
    6. toute information supplémentaire visée à l’article 21, paragraphe 1, de la Loi GFIA pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;
    7. des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations relatives aux mesures mises en place afin d’empêcher la commercialisation d’actions ou de parts du FIA auprès d’investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d’investissement.

    Les informations mentionnées au point 6. consistent en résumé en, une description de la stratégie d’investissement du FIA, l’identification de tous les prestataires de services, une description de la couverture des risques en matière de responsabilité professionnelle, une description des fonctions déléguées, une description de la procédure d’évaluation, une description de la gestion du risque de liquidité, une description de tous les frais, une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs, le dernier rapport annuel du FIA, une description de la procédure d’émission et de vente de parts ou d’actions, la dernière valeur nette d’inventaire du FIA, les performances passées du FIA, l’identité du courtier principal et les dispositions prises avec ce dernier.

    L’exhaustivité des informations à communiquer à la CSSF figure à l’article 21, paragraphe 1, de la Loi GFIA, que le gestionnaire est invité à consulter.

    À l’exception des informations visées aux points 2. et 6., qui doivent être communiquées séparément, les informations susmentionnées sont à transmettre dans la lettre de notification.

    Les détails sur les modalités pratiques de la procédure de notification sont décrits dans la circulaire 22/810. Les GFIA établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou actions de FIA de l’UE sont invités à consulter cette circulaire afin de prendre en considération les consignes pratiques et les modalités techniques à respecter en ce qui concerne le dépôt du dossier de notification à la CSSF, la documentation composant le dossier de notification et le traitement du dossier de notification.

    La CSSF recommande aux GFIA de consulter les sites Internet des autorités compétentes des États membres d’accueil quant aux dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiquement applicables à la commercialisation des FIA de l’Union européenne, dans ces États membres d’accueil.

    Si la CSSF estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la Loi GFIA et si le gestionnaire respecte les dispositions de la Loi GFIA, elle transmet le dossier de notification aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception d’un dossier de notification complet.

    La CSSF joint au dossier de notification une attestation confirmant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.

    Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer à commercialiser le FIA dans l’État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.

    Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA.

    b. Modification des informations contenues dans le fichier de notification initial

    Conformément à l’article 30, paragraphe 7, de la loi GFIA, en cas de modification substantielle des informations contenues dans le dossier de notification initial, le gestionnaire établi à Luxembourg doit en avertir par écrit la CSSF. Il soumet à nouveau un dossier de notification indiquant les modifications proposées.

    Comme indiqué à l’article 30 paragraphe 7, toute modification substantielle doit être notifiée à la CSSF, au moins un mois avant la mise en œuvre d’une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.

    Les détails sur les modalités pratiques de la procédure de notification sont décrits dans la circulaire 22/810. Les GFIA établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou actions de FIA de l’UE sont invités à consulter cette circulaire afin de prendre en considération les consignes pratiques et les modalités techniques à respecter en ce qui concerne le dépôt du dossier de notification à la CSSF, la documentation composant le dossier de notification et le traitement du dossier de notification.

    c. Retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser dans un autre Etat membre des parts ou d’actions de FIA de l’UE par des GFIA établis au Luxembourg

    Conformément à l’article 30-1 de la Loi GFIA, un GFIA luxembourgeois peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou actions de certains ou de l’ensemble de ses FIA dans un Etat membre pour lesquels il avait procédé à une notification conformément à l’article 30, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

    a) sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit Etat membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat membre ;

    b) l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA dans ledit Etat membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;

    c) toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la notification visée à l’article 30-1, paragraphe 2, de la Loi GFIA.

    Les détails sur les modalités pratiques de la procédure de retrait de la notification sont décrits dans la circulaire 22/810. Les GFIA établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou actions de FIA de l’UE sont invités à consulter cette circulaire afin de prendre en considération les consignes pratiques et les modalités techniques à respecter en ce qui concerne le dépôt du dossier de notification à la CSSF, la documentation composant le dossier de notification et le traitement du dossier de notification.

    Conformément à l’article 30-1, paragraphe 3, de la Loi GFIA, la CSSF transmet la lettre de dé-notification aux autorités compétentes du ou des Etat(s) membre(s) concerné(s).

    À partir de la date du retrait de la notification mentionnée dans la lettre dé-notification, le GFIA doit cesser toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère dans l’Etat membre ou les Etats membres concerné(s).

    La CSSF rappelle que le GFIA doit continuer à fournir aux investisseurs dans l’Etat membre ou les Etats membres concerné(s) qui conservent un investissement dans le FIA de l’UE, les informations requises en vertu des articles 20 et 21 de la Loi GFIA. A cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.

    Les mêmes informations doivent être fournies à la CSSF au travers du portail eDesk.

    La CSSF rappelle également aux GFIA que pendant une période de 36 mois à partir de la date du retrait de la notification, le GFIA ne doit pas entreprendre des activités de pré-commercialisation de parts ou d’actions des FIA de l’UE visés dans la lettre de dé-notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, dans l’Etat membre ou les Etats membres concerné(s).

    d. La surveillance des communications publicitaires par la CSSF

    Les GFIA établis au Luxembourg veillent à ce que toutes les communications publicitaires destinées aux investisseurs soient identifiables en tant que telles et décrivent de manière identique les risques et les avantages inhérents à l’achat de parts ou d’actions de FIA. En outre, toutes les informations y figurant adressées aux investisseurs devraient être présentées d’une manière correcte, claire et non trompeuse. Les OPCVM doivent se conformer aux exigences de l’article 4 de la réglementation CBDF, ainsi qu’aux lignes directrices de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF-ESMA) sur les communications publicitaires dans le cadre de la réglementation CBDF (ESMA 34-45-1272). Veuillez vous référer à la circulaire CSSF 22/795 pour de plus amples informations sur la surveillance des communications publicitaires par la CSSF.

    Lois, règlements et directives

    Circulaires

    III. Exigences en matière de commercialisation de FIA de pays tiers gérés par des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs établis dans un État membre de l'UE commercialisant auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg (article 37 de la loi GFIA)

    a. Enregistrement

    Tout gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (GFIA) agréé de l’UE qui a l’intention de commercialiser des FIA de pays tiers auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg doit envoyer un formulaire d’information à la CSSF à l’adresse courriel aifm@cssf.lu.

    Cela s’applique à tout FIA de pays tiers géré par un GFIA et à tout FIA nourricier de l’UE dont le FIA maître n’est pas un FIA de l’UE ou dont le FIA maître n’est pas géré par un gestionnaire agréé de l’UE.

    Le GFIA doit soumettre le formulaire d’information à la CSSF avant de commencer son activité de commercialisation au Luxembourg.

    b. Retrait de la notification des modalités prévues pour la commercialisation autorisée en vertu de l’article 37 de la loi GFIA

    Si un GFIA a l’intention de cesser la commercialisation de ses FIA/compartiments au Luxembourg et de le(s) désenregistrer, il doit informer la CSSF si des investisseurs luxembourgeois possèdent encore des investissements dans le FIA / compartiment.

    Toute correspondance relative au désenregistrement d’un FIA/compartiment au Luxembourg doit être envoyée à l’adresse courriel suivante : aifm@cssf.lu

    Lois, règlements et directives

    Circulaires

    IV. Exigences en matière de commercialisation de FIA gérés par un GFIA établis dans un pays tiers commercialisant auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg (article 45 de la loi GFIA)

    a. Enregistrement

    Tout GFIA établi dans un pays tiers, qui a l’intention de commercialiser des actions ou des parts des FIA qu’il gère auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg, doit envoyer un formulaire d’information à la CSSF, à l’adresse courriel aifm@cssf.lu.

    Cela s’applique quelle que soit la nationalité du FIA concerné (Luxembourg, UE ou pays tiers), que le FIA soit réglementé ou non dans le pays où il est établis.

    Le GFIA doit soumettre le formulaire d’information à la CSSF avant de commencer son activité de commercialisation au Luxembourg.

    b. Retrait de la notification des modalités prévues pour la commercialisation autorisée en vertu de l’article 45 de la loi GFIA

    Si un GFIA établi dans un pays tiers a l’intention de cesser la commercialisation de ses FIA/compartiments au Luxembourg et de le(s) désenregistrer, il doit informer la CSSF si des investisseurs luxembourgeois possèdent encore des investissements dans le FIA/compartiment.

    Toute correspondance relative au désenregistrement d’un FIA / compartiment au Luxembourg doit être envoyée à l’adresse courriel suivante : aifm@cssf.lu

    N.B. : Un GFIA établi dans un pays tiers est tenu de remplir ses obligations de reporting auprès de la CSSF en vertu de l’annexe IV de la Directive AIFM, même après l’envoi de la notification de cessation et ce aussi longtemps que des investisseurs luxembourgeois possèdent encore des investissements dans le FIA concerné conformément aux « questions and answers on the application of the AIFMD (Question n° 36) » de l’AEMF. Les redevances annuelles sont dues à la CSSF (conformément à ce qui suit) tant que le FIA est soumis audit reporting.

    Lois, règlements et directives

    V. Exigences en matière de commercialisation de FIA étrangers commercialisant auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg (article 46 de la loi GFIA)

    a. Enregistrement

    Conformément à l’article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (article 43 de la AIFMD), les règles d’application de l’article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs concernant la commercialisation de fonds d’investissement alternatifs étrangers auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg sont définies par le règlement CSSF N° 15-03.

    Avant de commercialiser ses parts ou actions auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg, tout FIA étranger doit avoir obtenu de la CSSF un agrément pour la commercialisation.

    Le formulaire de demande ainsi que toute modification du formulaire de demande initial doit être envoyé à l’adresse courriel suivante : opc@cssf.lu

    b. Retrait de la notification des modalités prévues pour la commercialisation prévue par l’article 46 de la loi GFIA

    Lorsqu’un gestionnaire a l’intention de cesser la commercialisation de FIA/compartiment(s) auprès d’investisseurs de détails au Luxembourg, il doit, afin de procéder au désenregistrement de ce FIA, indiquer à la CSSF, si des investisseurs luxembourgeois possèdent encore des investissements dans le(s) fonds/compartiment(s).

    Toute correspondance relative au désenregistrement d’un FIA / compartiment / parts ou actions au Luxembourg prévu par l’article 46 de la loi GFIA  doit être envoyée à l’adresse courriel suivante: opc@cssf.lu

    Lois, règlements et directives

    Circulaires

    VI. Liste de règles nationales de commercialisation de parts/actions de FIA Luxembourg et autres dispositions spécifiques nationales relatives à la procédure de notification

    1) Langue des documents à fournir à la CSSF et aux investisseurs au Luxembourg

    Le gestionnaire de FIA fournit les documents et informations requis à la CSSF et aux investisseurs au Luxembourg dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.

    2) Communications publicitaires

    Les gestionnaires de FIA veillent à ce que toutes les communications publicitaires (au sens de l’article 4 de la réglementation CBDF (ESMA 34-45-1272) et des lignes directrices de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF-ESMA) sur les communications publicitaires y relatives) destinées aux investisseurs au Luxembourg soient identifiables en tant que telles et décrivent de manière identique les risques et les avantages inhérents à l’achat de parts ou d’actions de FIA. En outre, toutes les informations y figurant adressées aux investisseurs devraient être présentées d’une manière correcte, claire et non trompeuse.

    La CSSF ne prévoit pas l’obligation pour les gestionnaires de FIA de l’UE commercialisant leurs parts au Luxembourg de lui transmettre les communications publicitaires destinées aux investisseurs au Luxembourg pour l’instant. Toutefois, la CSSF se réserve le droit de demander et de vérifier, au cas par cas, ces communications publicitaires.

    3) Preuve du paiement des taxes prélevées par la CSSF

    Aucun document n’est à fournir dans le dossier de notification.

    Les taxes prélevées par la CSSF pour le traitement de la notification et de l’enregistrement par les gestionnaires de FIA dans le cadre de la commercialisation de leurs parts/actions de FIA au Luxembourg sont fixées par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la CSSF. Les taxes applicables concernant la notification initiale et les frais annuels pour la commercialisation de FIA peuvent être trouvées ci-dessous.

    4) Taxes – OPCVM de droit étranger commercialisant à Luxembourg

    Les informations concernant les taxes à payer par les gestionnaires de FIA de droit étranger commercialisant leurs parts à Luxembourg se trouvent ici (uniquement en anglais): Informations concernant les taxes à payer.

    5) Taille du paquet de notification limité à 12 MB

    Afin de garantir une réception transparente du paquet de notification, veuillez-vous assurer que tous les fichiers sont à un volume minimum et optimisé. En règle générale, les fichiers de notification volumineux peuvent entraîner des problèmes dans le traitement ou des retards supplémentaires.

    6) Autres exigences régissant la commercialisation de FIA par des GFIA

    Outre les dispositions visées ci-dessus, qui sont spécifiquement prévues pour la commercialisation des FIA par des GFIA, d’autres dispositions légales peuvent régir leur commercialisation au Luxembourg, même si elles n’ont pas été spécifiquement conçues pour la commercialisation des FIA, en fonction de la situation individuelle des personnes intervenant dans la commercialisation d’actions ou de parts de FIA. La commercialisation au Luxembourg peut déclencher l’application d’autres exigences, telles que celles prévues par les lois listées ci-dessous.

    Clause de non-responsabilité : La liste qui suit est une liste non exhaustive des dispositions nationales qui pourraient être applicables et la responsabilité de la CSSF ne saurait être mise en cause en cas d’omission dans cette liste. La surveillance des exigences découlant de ces dispositions ne relève pas de la responsabilité de la CSSF. Il convient d’évaluer l’applicabilité de ces exigences, ou de toute autre exigence légale, avant de commercialiser un FIA ou d’investir dans un FIA. En cas d’incertitude, les personnes qui commercialisent des FIA ou qui investissent dans des FIA devraient obtenir des conseils indépendants en ce qui concerne les exigences applicables à leur situation individuelle.

    • Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative
    • Loi du 8 avril 2011 (version coordonnée) portant introduction d’un Code de la consommation

    Clause de non-responsabilité : La CSSF a pris toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les informations de la présente page internet relatives aux dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation applicables aux FIA soient à jour et complètes. La CSSF n’est pas responsable de l’entretien de sites internet externes et sa responsabilité ne saurait être mise en cause en cas d’erreur ou d’omission sur un site internet externe auquel mènent des hyperliens fournis sur la présente page.

    Un résumé des exigences en matière de commercialisation, telles que mentionnées sur ce site, est disponible ici :  Résumés des dispositions nationales régissant les exigences de commercialisation des FIA (uniquement en anglais).

    L’ensemble des textes législatifs et réglementaires (Questions/Réponses comprises) est disponible sous la rubrique Cadre réglementaire.

    L’ensemble des formulaires est disponible sous la rubrique Publication et Données.

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