Indices de référence

Sommaire

    Le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (le « Règlement Benchmark ») et la loi du 17 avril 2018 relative aux indices de référence (la « Loi Benchmark  ») constituent un cadre harmonisé garantissant l’exactitude et l’intégrité des indices de référence utilisés dans le cadre d’instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance des fonds d’investissement dans l’Union et contribue ainsi au bon fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.

    Le Règlement Benchmark a été modifié à plusieurs reprises et, depuis le 1er janvier 2026, son champ d’application a été considérablement réduit1. À compter de cette date, le champ d’application se limite aux indices de référence d’importance systémique (d’importance critique et d’importance significative), aux indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union, ainsi qu’à certains indices de référence de matières premières qui ne reposent pas en majorité sur des contributions d’entités réglementées. Tous les autres indices de référence financiers ne sont plus concernés par les dispositions du Règlement Benchmark à partir de cette date.

    Le Règlement Benchmark vise trois types d’acteurs du marché : les administrateurs d’indices de référence, les personnes physiques ou morales fournissant des données sous-jacentes pour un indice de référence et les entités supervisées utilisant un indice de référence.

    • Les administrateurs d’indices de référence tombant dans le champ d’application du Règlement Benchmark qui sont situés au Luxembourg doivent obtenir un agrément ou un enregistrement de la part de la CSSF. Ils sont sujet à une supervision en matière de dispositif de gouvernance et de conflits d’intérêts, en matière de la fonction de supervision, en matière de cadre de contrôle, en matière de cadre de responsabilité ainsi qu’en matière de conservation d’enregistrements.
    • Les personnes physiques ou morales fournissant des données sous-jacentes à des indices de référence sont obligées, entre autres, d’adhérer à un code de conduite qui précise clairement leurs responsabilités.
    • Entités supervisées utilisant des indices de référence :
      • Les entités surveillées peuvent sans autre préalable utiliser tous les indices de références en dehors du champ d’application du Règlement Benchmark et tous les indices de référence inscrits au registre de l’ESMA, conformément à l’article 36 du Règlement Benchmark (indices de référence dans le champ d’application).
      • Les entités supervisées i) ne doivent pas ajouter de nouvelles références à un indice de référence d’importance significative lorsque celui-ci fait l’objet d’ une communication au public publié par une autorité compétente ou par l’ESMA en application de l’article 24 bis, paragraphe 6, du Règlement Benchmark et ii) doivent remplacer cet indice de référence, s’il est utilisé dans des contrats ou instruments financiers existants, par un substitut approprié dans un délai de six mois à compter de la publication de cette communication (ou émettre et publier sur leur site internet une déclaration fournissant aux clients une explication motivée de leur incapacité à le faire).
      • Les entités supervisées doivent consulter régulièrement le point d’accès unique européen (ESAP) visé à l’article 28 bis du Règlement Benchmark, ou le registre de l’ESMA visé à l’article 36 du Règlement Benchmark, afin de vérifier le statut réglementaire des administrateurs d’indices de référence d’importance critique, d’indices de référence d’importance significative, d’indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II, d’indices de référence “transition climatique” de l’Union ou d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union qu’elles ont l’intention d’utiliser.

    1Par le RÈGLEMENT (UE) 2025/914 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 mai 2025 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne le champ d’application des règles applicables aux indices de référence, l’utilisation dans l’Union d’indices de référence fournis par un administrateur situé dans un pays tiers et certaines obligations d’information

    Documentation

    Lois, règlements et directives

    Circulaires